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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Audition
1 Ordonnance sur la fixation des périodes et des délais ainsi que sur l’autorisation de par-
ties de contingent tarifaire de légumes frais et de fruits frais (Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP)
1.1 Contexte
Dans le cadre du train d’ordonnances PA 2011, le Conseil fédéral a décidé le 14 novembre 2007 de baisser de manière dégressive le taux hors contingent (THC) pour les fleurs coupées jusqu’au niveau du taux du contingent (TC), sur une période de 10 ans jusqu’en 2017. Cette réduction des droits de douane a eu lieu de manière autonome et a été fixée dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01). La branche a appuyé cette décision. Pour la production, à titre de procédure de répartition des contingents tarifaires, l’instrument des contrats de vente a été introduit à la place de l’ancienne prestation en faveur de la production indigène avec des clés de prise en charge à court terme. L’objectif de la nouvelle réglementation était que la branche continue de produire et de commercialiser des fleurs suisses à partir de 2017, même sans protection agricole spéciale, grâce à une relation contractuelle entre la production et le commerce. Les délais, le barème d’attribution pour les contrats d’achat et l’autorisation des hausses de contingent dans le cadre de la réglementation d’importation modifiée ont été fixés par l’OFAG dans l’ordonnance du 12 janvier 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP, sur la base de l’art. 19 de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10).
Comme le THC correspondra au niveau du TC à partir du 1er janvier 2017, l’attribution actuelle du contingent OMC no 13 (fleurs coupées) deviendra caduque à partir de cette date. Il en va de même pour les augmentations du contingent OMC, par exemple celles effectuées en fonction de la prestation en faveur de la production suisse (contrats d’achat), ainsi que des barèmes d’attribution y relatifs, qui doivent être fixés dans une ordonnance de l’OFAG conformément à l’art. 19 OIELFP.
Afin de conclure la chronologie actuelle de l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP, qui a subi plus de 150 modifications depuis l’an 2000, cette ordonnance doit faire l’objet d’une révision totale lors de sa prochaine modification, en accord avec la Chancellerie fédérale.
1.2 Aperçu des principales modifications
L’ordonnance fait l’objet d’une révision totale. La mention des fleurs coupées disparaît du titre et toutes les dispositions à ce sujet sont abrogées, de même que l’annexe 3. Les art. 3, al. 2, et 5 sont abrogés, car il n’y aura plus de procédure d’attribution du contingent tarifaire no 13 Fleurs coupées nécessitant la fixation de parts individuelles à l’avance à partir de la saison 2017. Les contrats d’achats et le barème d’attribution y relatif deviennent également obsolètes.
1.3 Commentaire des différents articles
Titre
Le titre est repris de la version précédente (ordonnance du 12 janvier 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP), mais sans la mention des « fleurs coupées fraîches », car l’ordonnance ne comprend plus de disposition sur les fleurs coupées.
Art. 1
Cet article est repris de la version précédente, mais les dispositions concernant les fleurs coupées et le contingent tarifaire 13 ne figurent plus dans le champ d’application.
Art. 2
Cet article reste inchangé par rapport à l’ordonnance en vigueur.