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Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 5 pages
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Ordonnance sur les forêts RO 20…
Art. 51, al. 2
2Le DETEC est compétent pour les domaines suivants :
a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées ;
b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.
Art. 52, al. 2
2L’OFEV est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les domaines suivants :
a. arbres et arbustes forestiers en forêt et hors forêt ainsi que plantes sauvages menacées ;
b. autres plantes et parties de plantes qui peuvent être à l’origine d’une menace grave pour les fonctions de la forêt.
Art. 55 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des forêts.
Art. 59, al. 2
2Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 2, sont sujettes à opposition auprès de l’OFEV dans un délai de dix jours.
IV
Disposition transitoire de la modification du ...
1En lieu et place des critères définis à l’art. 40a, al. 1, le montant des indemnités pour mesures de lutte contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.
[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]
2 En lieu et place des critères définis à l’art. 43, al. 1, let. j, le montant des aides financières pour les équipements de desserte construits, acquis ou remis en état avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur et de la qualité des mesures.
V
1La présente ordonnance entre en vigueur le … [2etrimestre] 2016, sous réserve des al. 2 et 3.
2La modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV selon le chiffre III.2 entre en vigueur le 1erjuin 2017.
3L’art. 32, l’abrogation du chapitre 5, section 2 (art. 36 et 37), l’art. 66, renvoi à la LFo et al. 3, et l’abrogation du règlement selon le chiffre II entrent en vigueur le 1erjanvier 2018.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova