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Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 5 pages

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Ordonnance sur les forêts (OFo)

Modification du … Projet du 23 septembre 2015 (projet de texte pour l’audition)

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts1 est modifiée comme suit :

Art. 19, al. 2, let. a

2Les soins aux jeunes peuplements comprennent :

a. les soins aux recrûs et aux fourrés, ainsi que les éclaircies dans les perchis, pour créer des peuplements conformes à la station, résistants et capables de s’adapter ;

Art. 28 Principes

(art. 26)

1Sont réputés dégâts aux forêts les dégâts qui mettent gravement en danger les fonctions des forêts et qui sont causés par :

a. des événements naturels tels que tempêtes, incendies ou sécheresses ;

b. des organismes nuisibles tels que virus, bactéries, vers, insectes, champignons ou plantes.

2La surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux2.

Art. 29 Tâches de la Confédération

(art. 26 et 27a, al. 2)

1L’OFEV accomplit les tâches suivantes qui visent à prévenir et à réparer les dégâts aux forêts :

a. il fixe d’entente avec les cantons concernés des stratégies et des directives portant sur les événements naturels et sur les organismes nuisibles ;

b. il coordonne les mesures des cantons qui ont une portée supracantonale ;

c. il fixe les mesures des cantons si la coordination visée à la let. b ne suffit pas.

2L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base :

a. il organise avec les services forestiers cantonaux le relevé de données importantes pour la protection de la forêt ;

b. il informe de l’apparition d’organismes nuisibles et d’autres facteurs pouvant nuire à la forêt ;

c. il conseille les services forestiers cantonaux et fédéraux en matière de protection des forêts.

Art. 30 Tâches des cantons

(art. 23 et 27, al. 1)

1Les cantons veillent notamment à réaliser les mesures suivantes qui visent à prévenir et à réparer les dégâts aux forêts :

a. la construction d’installations techniques permanentes et la mise en place de mesures sylvicoles pour prévenir et combattre les incendies ;

b. la réduction des charges physiques du sol ;

c. la lutte contre les organismes nuisibles, à savoir l’élimination, le confinement et la limitation des dégâts dans des périmètres donnés ;

d. la surveillance du territoire pour détecter le plus tôt possible les nouveaux foyers d’organismes nuisibles et suivre leur évolution ;

e. l’information appropriée du public pour empêcher que des organismes nuisibles soient introduits dans des territoires restés préservés ;

f. le reboisement après des dégâts dans les forêts.

2Ils rendent compte des mesures prises à l’OFEV, sur demande.

Art. 31, al. 2

2Celle-ci comprendra des mesures forestières, des mesures cynégétiques, des mesures pour améliorer et tranquilliser les habitats naturels, ainsi qu’un contrôle des résultats.

1 RS 921.01

2 RS 916.20

20…