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Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 5 pages

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Ordonnance sur les forêts RO 20…

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

7Les aides financières globales pour les équipements de desserte ne sont allouées que s’il existe une planification cantonale et que la desserte est conforme aux exigences de l’art. 13a et respecte la forêt en tant que milieu naturel.

Art. 44, al. 1 et 4

Abrogés

Art. 66 Renvoi à la LFo et al. 3

(art. 50 et 51, al. 2)

3Pour diriger un arrondissement forestier ou un triage forestier, les spécialistes forestiers de formation supérieure doivent posséder une expérience pratique en matière d’exécution des tâches souveraines ainsi que des compétences avérées en matière de préservation durable des fonctions de la forêt.

II

Abrogation d’un autre acte

Le règlement du 2 août 1994 sur la formation forestière pratique des diplômés des hautes écoles dans le domaine forestier3 est abrogé.

III

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation4

Annexe 1

Identificateur 156 : abrogé

Identificateur 157 : limite forestière statique RS 921.0 art. 10, al. 2, 13 ; RS 921.01 art. 12a

2. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV5

Annexe

norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO :

Ch. 3a, let. e Contrôles des matériaux d’emballage en bois non traité conformément à la 1. émolument de base par conteneur200

2. supplément pour retard100

3. supplément pour omission de déclaration200

4. supplément pour matériaux d’emballage non conformes100

5. supplément pour faits constatés par conteneur150

6. supplément pour faits constatés par échantillon prélevé/analyse350

3. Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux6

Art. 15, al. 3 et 4

3Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’OFAG peut, dans les limites de ses compétences, ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe 5, partie A, lorsqu’elles sont originaires d’un État membre de l’UE.

4Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut, dans les limites de ses compétences, ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe 5, partie A, lorsqu’elles sont originaires d’un État membre de l’UE.

Art. 50

Les aides financières pour les mesures de protection de la forêt sont régies par les art. 40 à 40b de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts7.

3RO 1994 2085 ; 2006 5241 ; 2007 4477 ; 2012 3631

4 RS 510.620

5 RS 814.014

6 RS 916.20

7 RS 921.01