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Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 5 pages

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Ordonnance sur les forêts RO 20…

Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

(art. 37a)

1Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants :

a. la mise en danger des fonctions de la forêt ;

b. le nombre d’hectares qui font l’objet de mesures ;

c. la qualité des prestations fournies.

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et sont en outre très coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c.

4Les indemnités ne doivent être allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature et des stratégies et directives fixées par l’OFEV pour la protection de la forêt.

Art. 40b Indemnisation des frais

(art. 37b)

1Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont durement touchés et qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger d’eux qu’ils supportent seuls les frais des dégâts.

2Les demandes d’indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures.

3Il n’est pas alloué d’indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.

4La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées par l’indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l’art. 40a.

Art. 41 Renvoi à la LFo, et al. 1, let. b et e, et al. 4

(art. 38, al. 1)

1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt est fonction :

b. abrogée

e. du nombre d’hectares de surfaces à délimiter en dehors des réserves forestières ayant une forte proportion de vieux arbres et de bois mort, ou ayant suffisamment d’arbres avec des structures particulièrement précieuses pour la diversité biologique de la forêt (arbres-habitats) ;

4Abrogé

Art. 42

Abrogé

Art. 43, Titre (ne concerne que l’allemand), al. 1, let. a et e à j, ainsi qu’al. 4 à 7

1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction :

a. pour les bases de planification des cantons : de la surface des forêts du canton et de la surface des forêts prise en compte dans la planification ou dans une analyse des effets ;

e. pour l’encouragement à la formation des ouvriers forestiers : du nombre de jours de cours suivis ;

f. pour la formation pratique de spécialistes forestiers issus des hautes écoles : du nombre de jours de formation accomplis ;

g. pour les soins aux jeunes peuplements : du nombre d’hectares de jeunes peuplements à entretenir ;

h. pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques : du nombre d’hectares bénéficiant de mesures ;

i. pour la production de plants et de semences forestières : de l’infrastructure et de l’équipement des sécheries, ainsi que du nombre des essences importantes pour la diversité génétique dans les plantations d’arbres semenciers ;

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

j. pour la construction ou l’acquisition ainsi que la remise en état d’équipements de desserte : du nombre d’hectares de la forêt desservie.

4Les aides financières globales destinées à encourager la formation des ouvriers forestiers ne sont allouées que si les prestataires des cours spécialisés visant à améliorer la sécurité au travail possèdent une formation reconnue par la Confédération.

5Les aides financières globales pour les soins aux jeunes peuplements et pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques ne sont allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature.

6Les aides financières globales destinées à acquérir des plants et semences forestières ne sont allouées que s’il a été établi un projet de construction ou un concept d’exploitation approuvé par le canton avec devis et garantie de financement.