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Consultation 2015/42: Modification de l'ordonnance sur les forêts · 5 pages

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Ordonnance sur les forêts RO 20…

Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique

(art. 29, al. 1 et 2)

1En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations concernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques.

2Il édicte, après avoir consulté les cantons, des directives portant sur les conditions, la teneur, les diplômes et l’assurance-qualité de la formation continue pratique.

3Les cantons veillent avec l’OFEV à ce que les places de formation continue pratique soient en nombre suffisant.

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

Art. 34 Sécurité au travail

(art. 21a et 30)

1En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail pendant les travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière, ainsi qu’aux agriculteurs.

2L’OFEV édicte une ordonnance portant sur la teneur et la durée de ces cours. Il définit en outre les profils exigés pour les prestataires de formation et réglemente les certificats de formation.

3Les travaux de récolte du bois en forêt comportent les opérations suivantes : abattage, débardage, ébranchage, écorçage et découpe d’arbres et de troncs.

4La sécurité pendant les travaux de récolte du bois après des événements naturels doit bénéficier d’une attention toute particulière.

Chapitre 5 Section 2 (art. 36 et 37)

Abrogé

Art. 37a (art. 33 et 34)

1L’OFEV est compétent pour le relevé des données relatives à la forêt.

2En collaboration avec le WSL, il relève :

a. les données de base relatives aux stations forestières, aux fonctions et à l’état des forêts au sein de l’inventaire forestier national ;

b. les processus d’évolution à long terme dans les réserves forestières.

3Le WSL relève, dans le cadre de sa mission de base dans les programmes de recherche à long terme, les impacts sur l’écosystème forestier.

4L’Office fédéral de la statistique (OFS) est compétent pour enquêter chaque année auprès des entreprises forestières (statistique forestière suisse).

5L’OFEV informe les autorités et le public des relevés effectués.

Section 4 : Promotion du bois

[sous réserve de l’élimination des divergences sur la révision de la LFo]

Art. 37b Vente et valorisation du bois produit selon les principes du développement durable

(art. 34a)

1La vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable bénéficient de promotion exclusivement dans les domaines préconcurrentiel et interentreprise.

2Peuvent être soutenus les projets particulièrement innovants de recherche et développement qui, au titre de la gestion durable des forêts, améliorent les données de base, les possibilités de vente et de valorisation ou l’efficience des ressources, ainsi que le travail de relations publiques.

3Les informations qui ont trait aux activités bénéficiant de soutien doivent être mises à la disposition de l’OFEV, sur demande.

Art. 40, al. 3

3Les indemnités allouées par voie de décision aux projets initiés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.