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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 4 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach)
du Projet du 17 juin 2015
Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’appendice 1.7, ch. 3.3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)1,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance régit :
a. le calcul des coûts imputables de mesures qui ont un impact sur l’exploitation de centrales hydroélectriques dans le but de les assainir en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3;
b. l’allocation d’indemnités pour de tels coûts ;
c. le versement des indemnités allouées.
Art. 2 Coûts imputables
1Si les mesures d’assainissement ont un impact sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et qu’elle se traduisent par une diminution de la production ou un décalage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. c et e, OEne.
2Les coûts annuels sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application de la mesure. Cette règle ne s’applique pas aux indemnisations des coûts imputables selon l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. e, OEne.
RS ..........
1 RS 730.01
2 RS 814.20
3 RS 923.0 2015–......