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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 4 pages

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Ordonnance

Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production

1Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique, considérées comme coûts imputables, sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit :

a. pour chaque heure, sont calculées les productions que la centrale hydroélectrique aurait pu atteindre compte tenu de ses caractéristiques techniques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales, avec et sans application des mesures d’assainissement ; la différence entre les productions calculées correspond à la diminution de la production ;

b. les pertes de production horaires calculées selon la let. a sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swissix) et additionnés pour tout l’exercice annuel ; les prix Swissix négociés en euros doivent pour ce faire être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse.

2Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnisations en vertu des art. 7, 7a ou 28a de la loi du 26 juin 1988 sur l’énergie (LEne)4, les indemnisations versées alors sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.

Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production

1Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production, considérées comme coûts imputables, sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit :

a. pour chaque heure, sont calculées, les productions que la centrale hydroélectrique aurait pu atteindre compte tenu de ses caractéristiques techniques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales, avec et sans application des mesures d’assainissement, et qui auraient généré des recettes maximales en fonction des prix Swissix appliqués au même moment ;

b. les productions horaires calculées selon la let. a sont multipliées par le prix Swissix en vigueur au même moment et les résultats obtenus sont additionnée pour l’ensemble de l’exercice annuel ; les prix Swissix négociés en euros doivent alors être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse ;

c. la différence entre la somme annuelle des recettes sans application des mesures d’assainissement et celle des recettes avec application de ces mesures correspond à la perte de gain.

2Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 7, 7a ou 28a LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain due à des décalages temporels de la production.

4 RS 730.0