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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 4 pages

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Art. 5 Allocation de l’indemnité

1La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 17d à 17dquaterOEne. La demande d’indemnisation doit contenir :

a. les paramètres permettant de calculer les productions avec et sans application des mesures d’assainissement, présentés soit sous forme de valeurs constantes soit de fonctions des débits entrants effectifs, avec mention des valeurs minimales et maximales ;

b. des indications prouvant que les paramètres spécifiés, basés sur les données des dix dernières années d’exploitation représentatives, conduisent à des résultats qui correspondent de près aux conditions réelles ;

c. les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables, déterminés par les calculs réalisés pour les dix années d’exploitation représentatives afin d’apporter la preuve exigée à la let. b ;

d. toutes les autres indications prévues selon l’appendice 1.7, ch. 1, OEne ;

e. tous les autres documents exigés afin de permettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) d’examiner la demande.

2L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si la compréhension de la demande l’exige.

3Dans sa décision au sens de l’art. 17d, al. 3, OEne, la société nationale du réseau de transport définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et y fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.

4Elle peut revoir les paramètres fixés au plus tôt après cinq ans et les définir à nouveau pour cinq ans au moins si les conditions réelles ont évolué. Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus de lui remettre les documents nécessaires à cet effet.

Art. 6 Versement de l’indemnité

1La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 17dquinquieset 17dsexiesOEne.

2Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un décompte des coûts imputables, conformément à l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice annuel écoulé. Il remet ce décompte au plus tard deux mois après la fin de cet exercice. La société nationale du réseau de transport se fonde sur ce décompte pour procéder au versement annuel de l’indemnité.

3Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne est inférieure à 100 000 francs, le versement suit les modalités suivantes :

a. la société nationale du réseau de transport verse l’indemnité une fois par an ; le premier versement intervient un an après le début de l’application des me-