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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages
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fonction des intérêts en jeu, puis les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement (art. 12 LSu).
4.3 Mesures et conséquences touchant d’autres centrales
Diverses raisons (qui relèvent p. ex. de la faisabilité ou du rapport coût-utilité, ou lorsque les atteintes graves sont dues à plusieurs centrales du même bassin versant) peuvent conduire à ne pas réaliser une mesure d’assainissement sur la centrale à assainir, mais sur une autre installation hydraulique (à assainir ou non) située dans le même bassin versant.
Les effets produits sur l’exploitation d’une centrale par les mesures d’assainissement appliquées peuvent par ailleurs se répercuter sur l’exploitation d’autres centrales (situées en amont ou en aval, p. ex.). Dans ce cas, les mesures devront être coordonnées entre toutes les centrales concernées et leurs conséquences financières seront calculées et, le cas échéant, indemnisées séparément pour chaque centrale. Le calcul peut appliquer la méthode décrite au chapitre 3 (cf. 3.3.2).
Les diverses entités visées par des décisions d’assainir peuvent présenter des demandes d’indemnisation. Lorsqu’une mesure entraîne des conséquences financières pour des détenteurs de centrales qui ne sont pas eux-mêmes visés par la décision d’assainir, le détenteur de la centrale visée par cette décision se charge de reverser l’indemnité aux centrales concernées.
4.4 Installations internationales
Dans le cas d’installations internationales (centrales situées sur la frontière nationale), des mesures constructives ou d’exploitation au sens de l’art. 83a LEaux ne peuvent être ordonnées qu’avec l’accord de l’autorité compétente de l’État voisin. Les traités internationaux en vigueur doivent être respectés, notamment pour ce qui est des modalités de décision. Pour élaborer et ordonner des mesures d’assainissement pour ces centrales, il convient si possible de mettre en place une coordination matérielle et temporelle avec les États voisins.
Pour les centrales situées sur la frontière nationale, le montant de l’indemnisation des mesures d’assainissement ordonnées correspond en général à la part de souveraineté suisse.
Dans le cas de centrales situées sur la frontière nationale, les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’Office fédéral de l’énergie.
Le déroulement de la procédure présenté à l’annexe A2 donne un aperçu des démarches à entreprendre dans le cas de centrales situées sur la frontière nationale.
4.5 Autres cas particuliers
Remplacement précoce de parties de l’installation dans le cadre de mesures constructives
Lorsque les mesures d’assainissement ordonnées exigent de remplacer des parties d’une installation existante, l’indemnisation prendra en considération la valeur résiduelle de la composante remplacée, les coûts supplémentaires induits par la mesure écologique ainsi que les coûts de l’étude et de l’établissement du projet. Les coûts supplémentaires sont alors déterminés par comparaison avec un remplacement équivalent (grille à poissons possédant des caractéristiques différentes, p. ex.), puis on leur additionne la valeur résiduelle de la composante remplacée. Le produit éventuel de la vente de cette composante devra être déduit.