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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages

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5 Évaluation des effets, amélio-

rations ultérieures et non-

réalisation ou réalisation im-

parfaite

5.1 Évaluation des effets

Selon le guide pratique pour une gestion intégrée des eaux en Suisse (Gestion par bassin versant – Volet 6 : Suivi, OFEV, 2012), le suivi permet de vérifier les progrès accomplis dans la mise en pratique des mesures prises. Il comprend d’une part le contrôle de la mise en pratique, qui est l’examen périodique de l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures (selon l’art. 83b LEaux, les cantons présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures réalisées). Le suivi englobe d’autre part l’évaluation des effets, qui vérifie si les mesures réalisées obtiennent l’effet recherché. Cette tâche incombe aux détenteurs de centrales hydrauliques et est expliquée ci-après.

Les détenteurs de centrales sont tenus de remettre au canton un programme d’évaluation des effets avec le projet de mesures d’assainissement, car ils doivent vérifier l’efficacité des mesures prises conformément aux art. 41g, al. 3, et 42c, al. 4, OEaux, ainsi qu’à l’art. 9c, al. 3, OLFP. Les coûts de l’évaluation des effets de mesures constructives, de mesures d’exploitation et d’autres mesures récurrentes mises en œuvre en application des art. 39a et 43a LEaux ou de l’art. 10 LFSP donnent en principe droit à l’indemnisation prévue par l’art. 15abisLEne (cf. appendice 1.7, ch. 3.1, let. d, OEne, qui utilise la notion de contrôle de l’efficacité des mesures tout en comprenant par-là l’évaluation des effets par les détenteurs des centrales). Les coûts de l’évaluation des effets doivent être estimés à partir du programme élaboré et leur estimation doit accompagner automatiquement la demande d’indemnisation de la mesure d’assainissement. Les coûts effectifs seront reportés dans le décompte une fois l’évaluation achevée.

Par analogie aux explications fournies sur les exigences relatives au dossier de la demande d’indemnisation de coûts uniques (cf. 3.2.4), il convient d’appliquer la même structure des coûts au fil de toutes les phases de l’évaluation des effets, de la planification à la réalisation. Pour la présentation des coûts (de leur estimation sommaire au décompte final), nous proposons les catégories suivantes :

• programme d’évaluation des effets ;

• travaux d’études et de planification;

• satisfaction des conditions requises (constructives, techniques) ;

• réalisation ;

• établissement du rapport.

La présentation des décomptes qui déterminent le versement de l’indemnité doit correspondre à celle du devis soumis dans le cadre de la demande d’indemnisation et contenir une comparaison entre coûts effectifs et devis.

Les exigences concernant le contenu de l’évaluation d’efficacité sont décrites dans les divers modules (assainissement des éclusées et assainissement du régime de charriage) de l’aide à l’exécution Renaturation des eaux (OFEV, 2012).