Rapport sur les résultats
Consultation 2015/46: Révision de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) · 5 pages
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1 Contexte
Le 1er avril 2015, le Conseil fédéral avait chargé le DFF de lancer les travaux en vue de la révision de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur l’aide monétaire internationale (loi sur l’aide monétaire, LAMO; RS 941.13) et de lui soumettre, avant la fin 2015, un projet destiné à la consultation. Une révision de la LAMO s’imposait en raison de l’évolution de la dette publique au sein de la zone euro et des changements survenus dans la pratique en matière d’octroi de crédits sur le plan multilatéral depuis la crise financière mondiale. Elle a pour but de garantir que la Suisse pourra poursuivre, en tant que partenaire fiable, son engagement en faveur de la stabilisation du système monétaire et financier international. Le Conseil fédéral a finalement mis le projet en consultation du 18 décembre 2015 au 11 avril 2016.
La révision de la LAMO vise à apporter trois modifications fondamentales:
Premièrement, la durée maximale de l’aide monétaire en cas de crises systémiques au sens de l’art. 2 LAMO doit être prolongée. Dans le contexte de la crise financière mondiale, le FMI a mis en place un nombre accru de programmes assortis de délais de remboursement plus longs. Il a donc dû demander à ses États membres de prolonger la durée de la mise à disposition des fonds supplémentaires en cas de crise. L’augmentation de la durée maximale de l’aide monétaire au sens de l’art. 2 LAMO permettra donc à la Suisse de suivre la pratique du FMI en matière d’octroi de crédits.
Deuxièmement, la disposition de l’art. 3 LAMO relative au financement de l’aide monétaire aux États à faible revenu doit être formulée de manière plus générale. Un renvoi à la loi sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0) doit remplacer la teneur actuelle. Dans la version en vigueur, un crédit d’engagement est nécessaire dans tous les cas. Les expériences des dernières années ont toutefois montré qu’à plusieurs reprises, des contributions ont été versées durant l’année même de la décision. On prévoit dès lors qu’un crédit d’engagement ne sera nécessaire que si des engagements sont souscrits au-delà de l’année budgétaire en cours. Pour ce qui des engagements souscrits et honorés la même année, on proposera au Parlement les moyens nécessaires au sens de l’art. 21 LFC dans le cadre des messages relatifs au budget ou aux suppléments.
Troisièmement, une participation de la Banque nationale suisse (BNS) dans le cadre de l’aide monétaire en faveur d’États déterminés, aux termes de l’art. 4 LAMO, doit être explicitement prévue. Dans de tels cas, le Conseil fédéral doit pouvoir demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.
2 Procédure de consultation
Ont été invités à participer à la consultation les gouvernements des 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), treize partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, trois associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, huit associations faîtières de l’économie et d’autres milieux intéressés, y compris de l’administration.