Rapport sur les résultats

Consultation 2015/46: Révision de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) · 5 pages

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Au total, onze avis ont été déposés. Cinq participants (les cantons de Berne et de Fribourg, le parti socialiste suisse [PS], l’Union syndicale suisse et l’Union des villes suisses) n’ont pas émis de réserves. Quant aux six autres participants (le canton de Vaud, l’Union démocratique du centre [UDC], le Parti libéral-radical [PLR]), le Parti démocrate-chrétien [PDC], le Centre Patronal et l’Union suisse des arts et métiers [USAM]) ont émis des réserves concernant deux des trois modifications proposées.

3 Résultats de la consultation

La majorité des participants à la consultation sont globalement favorables à la révision proposée. Il ressort de plusieurs avis que la Suisse, dotée d’une économie ouverte, d’une importante place financière et de sa propre monnaie, est tributaire de la stabilité du système financier et monétaire international. La révision doit garantir que la Suisse puisse continuer de s’engager de manière crédible en faveur de la stabilisation du système monétaire et financier international. Certains participants ont souligné que la fiabilité de l’aide monétaire est importante pour que la Suisse puisse renforcer sa position dans le système financier international et au sein des organismes internationaux.

3.1 Modification de la durée maximale de l’aide monétaire en cas de crise systémique (art. 2, al. 3, LAMO)

La modification de la durée maximale de l’aide monétaire constitue la principale mesure de révision. Elle vise en effet à garantir que la Suisse pourra continuer de s’engager de manière crédible en faveur de la stabilisation du système monétaire et financier international. L’augmentation de la durée maximale des prêts ou des garanties doit permettre d’assurer que cette durée sera conforme avec la pratique du FMI en matière d'octroi de crédits. Seul le PDC était favorable à une durée maximale sans exceptions. Il a demandé la suppression de l’ajout «en général» qui figure dans le projet de loi.

3.2 Conception de l’aide monétaire accordée aux États pauvres conforme aux dispositions de la loi sur les finances de la Confédération (art. 8, al. 2, LAMO)

La deuxième modification proposée répond également de l’expérience pratique en matière d’application de la loi. La formulation en vigueur de l’art. 8 LAMO exige qu’un crédit d’engagement particulier soit requis pour toute participation en faveur d’un État à faible revenu. En vertu de l’art. 21 LFC, un crédit d’engagement est requis si des engagements financiers sont contractés au-delà de l’exercice budgétaire en cours. Dans la pratique suivie en matière d’aide monétaire, il toutefois est arrivé à plusieurs reprises que des paiements uniques portant sur des montants modestes soient effectués durant l’exercice budgétaire concerné. C’est pourquoi la révision législative proposée contient un simple renvoi à la LFC. Comme c’est le cas actuellement, toute demande devrait être soumise au Parlement dans le cadre de l’élaboration du budget ou des demandes de suppléments, et les crédits d’engagement portant sur des montants plus importants ou revêtant une plus grande importance politique devraient être proposés au Parlement au moyen de messages spécifiques.