Projet
Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
8.3 Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le mandataire de ses obliga-
tions contractuelles. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dom-
mages-intérêts.
9. Responsabilité
9.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l'autre partie, à moins qu'elles
ne prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
9.2 Les parties répondent des actes de leurs auxiliaires et des tiers auxquels ils font appel
(par ex. fournisseurs, sous-traitants, suppléants) comme de leurs propres actes.
10. Assurances sociales
Si le mandataire fait appel à des collaborateurs pour l'exécution du contrat, il procède aux annonces nécessaires le concernant et concernant ces derniers auprès des assurances sociales. S'il est indépendant, il prouve, lors du dépôt de son offre, qu'il est affilié à une caisse de compensation.
11. Droits de propriété
11.1 Le mandataire cède au mandant tous les droits de protection (droits de propriété intellec-
tuelle et droits voisins, acquis ou en cours d'acquisition) sur les résultats de l'activité menée dans le cadre de l'exécution du contrat. Il renonce à l'exercice de droits moraux incessibles. 11.2 Le mandataire reste titulaire des droits de protection sur les résultats de son activité qui
font partie de l'objet du contrat mais qui n'ont pas été obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat (résultats préexistants). Il accorde au mandant un droit d'utilisation irrévocable et illimité des points de vue temporel, géographique et matériel. Ce droit couvre toutes les possibilités d'utilisation actuelles ou futures, le droit de concéder une sous-licence, le droit de cession et le droit de modification.
11.3 Le mandataire garantit que lui-même et les tiers auxquels il fait appel disposent de tous
les droits nécessaires à la bonne exécution des prestations contractuelles. Il s'engage à faire face immédiatement aux prétentions de tiers découlant de la violation de droits de protection et à prendre à sa charge tous les frais qui incombent au mandant du fait de telles prétentions, y compris les dommages-intérêts.
12. Maintien du secret
12.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni
notoires ni accessibles à tout un chacun et dont la nature implique, selon les règles de la bonne foi, un intérêt au maintien du secret. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. L'obligation de garder le secret existe avant la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.
12.2 Le mandant est exempté de l'obligation de garder le secret lorsqu'il est tenu de publier les
informations suivantes: nom et lieu d'établissement du mandataire, objet et valeur du marché, procédure d'adjudication appliquée, date de la conclusion du contrat et délai d'exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la loi sur la transparence5 et par la loi fédérale sur les marchés publics6). 12.3 Lorsque les parties ne respectent pas l'obligation de garder le secret prévue au pré-
sent ch. 12, elles sont redevables d'une peine conventionnelle, à moins qu'elles ne prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable. Le montant de cette peine s'élève à
10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs en
tout. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de ladite obli-
gation.
5 RS 152.3
6 RS 172.056.1