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Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 4 pages

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Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l'achat de biens

1. Champ d'application

1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclusion, le contenu et l'exécution

des contrats portant sur l'achat de biens (éventuels travaux d'installation compris).

1.2 En remettant une offre à l'acheteur, le vendeur accepte les présentes CG. Les parties

peuvent convenir par écrit, dans le contrat, de dérogations objectivement justifiées.

2. Offre

2.1 L'offre est établie sur la base de la demande d'offres de l'acheteur.

2.2 Dans son offre, le vendeur indique séparément la TVA et les coûts de transport.

2.3 Sauf indications contraires dans la demande d'offres, l'offre et les éventuelles démonstra-

tions ne sont pas rémunérées.

2.4 Le vendeur est lié par son offre jusqu'à l'expiration du délai indiqué dans la demande

d'offres. Faute d'indication, ce délai est de trois mois à compter de la réception de l'offre.

3. Recours à des tiers

Si le vendeur recourt à des tiers (par ex. fournisseurs, sous-traitants) en vue de l'exécution du contrat, il leur impose les obligations prévues aux ch. 4 (dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes), 13 (maintien du secret) et 14 (protection et sécurité des données). Il répond de la bonne exécution des prestations contractuelles par lesdits tiers.

4. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes

4.1 Lorsque le vendeur a son siège ou son établissement en Suisse, il respecte les disposi-

tions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail applicables en Suisse ainsi que le principe de l'égalité salariale entre femmes et hommes. On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contratstypes de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession. Lorsqu'il a son siège à l'étranger, le vendeur respecte les dispositions en vigueur au lieu d'exécution des prestations à l'étranger ou au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail1.

4.2 Lorsque le vendeur détache des travailleurs en Suisse en vue de l'exécution des presta-

tions, il respecte les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2.

4.3 Lorsque le vendeur ne respecte pas les obligations fixées au présent ch. 4, il est redevable d'une peine conventionnelle, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le montant de cette peine s'élève à 10 % de la rémunération totale par infraction, mais au maximum à 100 000 francs en tout. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur desdites obligations.

1 Conventions no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), no 8 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1), no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8), no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).

2 RS 823.20