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Consultation 2015/55: Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes · 83 pages
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Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes Projet
loi ont pour but de protéger les êtres humains, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments contre les dommages et les atteintes. Ce sont également les buts poursuivis par la législation sur la pêche et sur la chasse (loi et ordonnance sur la pêche [LFSP, OLFP], loi et ordonnance sur la chasse [LChP, OChP]), par la législation sur les forêts (loi et ordonnance sur les forêts [LFo, OFo]) ainsi que par la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et son ordonnance (OPN). Toutefois, ces textes de loi ne contiennent que rarement des dispositions visant expressément les espèces exotiques. Par exemple, l’obligation d’obtenir une autorisation pour utiliser des races de poissons et d’écrevisses étrangères au pays imposée par la loi sur la pêche (art. 6) s’applique aussi aux espèces indigènes mais étrangères à la région.
La santé animale est au cœur de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) ainsi que de la loi et de l’ordonnance sur la protection des animaux (LPA et OPAn). Quant à l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV), l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh), l’ordonnance sur le matériel de multiplication et l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio) et les lois qui les chapeautent (loi sur les forêts [LFo], loi sur l’agriculture [LAgr], loi sur les produits chimiques [LChim]), elles visent principalement la prévention des dommages à l’agriculture et à la sylviculture ainsi qu’aux infrastructures et à l’environnement. Enfin, l’ordonnance du DFI sur les déclarations de médecin et de laboratoire ainsi que l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) sont consacrées à la prévention des atteintes à la santé humaine.
Sélection de mesures Selon le potentiel de nuisance des espèces visées et la nature du but norexistantes matif recherché, les lois et ordonnances régissent différemment l’utilisation d’espèces exotiques31. Les mesures prévues sont plus ou moins strictes :
- L’OPV, par exemple, instaure des interdictions (art. 5 OPV), impose des
mesures préventives et une obligation de déclaration (art. 6 OPV) et interdit certaines importations (art. 7 OPV). Elle prévoit des mesures de lutte relevant des services cantonaux (art. 42 OPV). On relèvera que la LFE fait de même à l’endroit de la Confédération et des cantons (art. 9 LFE).
- L’ODE interdit l’utilisation d’espèces exotiques envahissantes (art. 15, al.
2, en lien avec l’annexe 2 ODE), tandis que l’OChP prohibe l’importation et la détention d’espèces animales non indigènes (art. 8bis, al. 3, OChP).
- Les activités impliquant des organismes exotiques sont soumises à un
régime d’autorisation en vertu de l’OPPh, de l’OPBio et de l’ordonnance sur le matériel de multiplication tout comme selon la LFSP et l’OLFP, la LChP et l’OChP, la LPA et l’OPAn ainsi que l’ODE (petits invertébrés) et, dans des cas précis, l’OUC (art. 10 OUC). Les espèces figurant à l’annexe 2 ODE et à l’annexe 2 OChP sont soumises à un régime d’autorisation spéciale dans des cas particuliers seulement.
- Certaines espèces non indigènes doivent être déclarées en application
de l’OFE (art. 61 et art. 82 OFE) et de l’OPV (art. 6 OPV), de même que certaines activités visées par l’OUC (art. 8 et art. 9 OUC).
31 Nous laissons de côté ici la loi sur le génie génétique (LGG), l’ordonnance sur les déclarations de médecin et de laboratoire ainsi que l’OPTM, qui ne s’appliquent qu’en présence de faits qualificatifs supplémentaires (modification génétique ou pathogenèse).