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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une

déclaration.

5. Conséquences de la découverte d'indices.

a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle

aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une

déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des

indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte

déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

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