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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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4. L'expression "Établissement gérant des dépôts de titres" désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le

31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5. L'expression "Établissement de dépôt" désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6. L'expression "Entité d'investissement" désigne toute Entité:

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations

suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

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