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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite;

un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude

fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant

qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la

coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à la Suisse et, pour la Suisse, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante

et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

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