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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A. Institution financière déclarante

1. L'expression "Institution financière déclarante" désigne toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2. L'expression "Institution financière d'une Juridiction partenaire" désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3. L'expression "Institution financière" désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

AMP/CH/EU/fr 52