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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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c) une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou la Suisse, selon le
contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par la Suisse et notifiée respectivement à la Suisse ou à la Commission européenne;
d) par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union
européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.
6. L'expression "Personnes détenant le contrôle" désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une
construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression "Personnes détenant le contrôle" doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.
7. Le terme "ENF" désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.
8. L'expression "ENF passive" désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.
AMP/CH/EU/fr 78