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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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2. L'expression "Personne devant faire l'objet d'une déclaration" désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une

Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3. L'expression "Personne d'une Juridiction soumise à déclaration" désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4. L’expression "Juridiction soumise à déclaration" désigne la Suisse par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à la Suisse dans le cadre de l'obligation de

communiquer les informations indiquées à la section I.

5. L'expression "Juridiction partenaire" désigne pour un État membre ou pour la Suisse:

a) tout État membre en ce qui concerne la déclaration à la Suisse, ou

b) la Suisse en ce qui concerne la déclaration à un État membre, ou

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