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Consultation 2015/6: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages
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c. d’une autorisation d’établissement (art. 34);
d. d’une autorisation frontalière d’une durée de validité supérieure à quatre mois (art. 35).
3Les nombres maximums s’appliquent en outre à la décision d’admission provisoire (art. 83) de plus d’une année et à l’octroi d’une protection provisoire (art. 66 de la loi fédérale du 26 juin 19984; LAsi) de plus d’une année.
4Les nombres maximums ne s’appliquent pas à :
a. la prolongation d’une autorisation à l’exception de la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée pour un séjour de plus de quatre mois pour les personnes qui exercent activité lucrative et de plus d’une année pour les personnes sans activité lucrative ;
b. la transformation d’une autorisation de séjour en une autorisation d’établissement;
c. la délivrance d’une autorisation de séjour à un étranger admis à titre provisoire (art. 84. al. 5);
5Le Conseil fédéral peut répartir les nombres maximums en fonction:
a. du but du séjour ;
b. de la qualité de ressortissant d’un Etat membres de l’UE ou de l’AELE et de ressortissant d’un Etats tiers;
6Le Conseil fédéral peut prévoir la répartition des nombres maximums en contingents cantonaux.
Art. 17b Détermination
1Lors de la détermination des nombres maximums et des contingents, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a. des principes d’admission (art. 3);
b. des obligations internationales de la Suisse;
c. de la priorité des travailleurs en Suisse;
d. des besoins des cantons;
e. des recommandations de la commission de l’immigration (art. 17d).
Art. 17c Répartition des nombres maximums en contingents cantonaux
1Si le Conseil fédéral prévoit une répartition des nombres maximums en contingents cantonaux (art. 17a, al. 6), il peut alors confier aux cantons leur détermination. Dans ce cas, les cantons conviennent entre eux des contingents cantonaux.