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Consultation 2015/6: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages
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Art. 21, al. 2, let. c à e et al. 2bis
2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
c. les titulaires d'une autorisation de courte durée ou de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d. les étrangers admis à titre provisoire;
e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée.
2bisLorsque la demande concerne une profession dans laquelle il existe une pénurie avérée de main-d’œuvre, l’autorité compétente peut renoncer à exiger la preuve prévue à l’al. 1.
Art. 22, al. 2
2Lorsque la demande concerne une profession dans laquelle il existe une pénurie de main-d’œuvre et qu’aucun indice ne donne à penser que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ne sont pas respectées, l’autorité compétente peut s’abstenir de contrôler de manière approfondie le respect de ces conditions.
Art. 25, al. 1biset 2
1Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que:
a. s'il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;
b. s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse et
c. si les nombres maximums et les contingents (art. 17a) sont respectés.
1bisLes autorités cantonales compétentes peuvent en outre contrôler le respect de la priorité des travailleurs en Suisse (art. 21) et des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22).
2Les articles 23 et 24 ne sont pas applicables.
Art. 26 Admission de prestataires de services transfrontaliers
1Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier qu’aux conditions suivantes:
a. cette activité sert les intérêts économiques du pays; et
b. les nombres maximums et les contingents (art. 17a) sont respectés.
2Les conditions fixées aux art. 22 et 23 s’appliquent par analogie.
Art. 27, al. 1bis
1bisSi le séjour dure plus d’une année les nombres maximums et les contingents (art. 17a) doivent en outre être respectés.