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Consultation 2015/6: Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) · 6 pages

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2Si le Conseil fédéral détermine lui-même les contingents cantonaux ou si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral les entend et fixe les contingents cantonaux dans une ordonnance.

3Lors de la détermination des contingents cantonaux, les cantons et le Conseil fédéral prennent en compte d’une manière appropriée les différences régionales sur les plans économique, social et démographique.

Art. 17d Commission de l’immigration

1Le Conseil fédéral institue une commission composée de représentants des autorités fédérales et cantonales des migrations et du marché du travail.

2La commission conseille le Conseil fédéral sur des questions de fond concernant l’admission des étrangers en Suisse. Elle élabore des recommandations en vue de la définition annuelle des nombres maximums et des contingents (art. 17a). A cette fin, la commission consulte notamment les partenaires sociaux et tient compte des évolutions nationales et internationales dans le domaine migratoire.

3Le Conseil fédéral peut confier d’autres tâches à la commission.

Titre précédent l’art. 18

Section 1a : Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 18, let. c et d

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :

c. les nombres maximums et les contingents (art. 17a) sont respectés; et

d. les conditions fixées aux art. 21 à 25 sont remplies.

Art. 19, let. c à e

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes :

c. il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome;

d. les conditions fixées aux art. 23 à 25 sont remplies; et

e. les nombres maximums et les contingents (art. 17a) sont respectés.

Art. 20

Abrogé