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Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 5 pages

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311.039.x Code pénal suisse

a. programme: diverses activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun;

b. activité régulière: le domaine des tâches permanent d'une organisation visant la pérennité ou le développement de ce domaine;

c. projet: une entreprise unique qui consiste en plusieurs domaines d'activités et qui vise à atteindre un objectif défini en respectant des contraintes en termes de temps, de ressources et de qualité.

3Les mesures servent à sensibiliser, informer et transmettre des connaissances ou sont utilisées à des fins de conseil et de recherche.

Section 3 Aides financières

Art. 4 Principe

1La Confédération peut octroyer des aides sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2Nul ne peut se prévaloir d'un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l'Office fédéral de la police (fedpol) établit, conformément à l'art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l'appréciation des demandes.

Art. 5 Conditions matérielles d'octroi

1Des aides financières sont octroyées pour des mesures de prévention qui:

a. ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible;

b. visent le long terme et la durabilité; et

c. prévoient une évaluation interne ou externe, adaptée à l'ampleur du projet, de la réalisation et de l'impact de ces mesures, avec indication d'objectifs intermédiaires et finaux vérifiables.

2Une mesure peut être soutenue en principe deux à trois fois.

3Ne sont pas financées les mesures qui

a. sont consacrées à des activités politiques et de lobbying;

b. relèvent clairement du domaine des tâches d'une autorité étatique existante;

c. nécessiteraient un engagement financier à long terme de la Confédération.

2 RS 616.1