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Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 5 pages
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311.039.x Code pénal suisse
2Les demandes sont présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l'effet préventif escompté. Elles contiennent notamment:
a. des renseignements détaillés sur le requérant;
b. une description détaillée du projet avec indication de l'objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;
c. le calendrier relatif à la réalisation du projet;
d. un devis détaillé.
3Fedpol règle dans une directive les détails de la procédure de demande.
Art. 11 Examen des demandes et décision
1Fedpol examine les demandes et décide de l'octroi des aides financières.
2S'il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.
Art. 12 Conditions et obligations
L'octroi d'aides financières peut être assorti de conditions et d'obligations.
Art. 13 Divulgation du soutien apporté par la Confédération
Le requérant est tenu de mentionner le soutien de la Confédération suisse (et de placer le logo de la Confédération) sur tous les textes et documents destinés au grand public qu'il établit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure financée.
Section 5 Obligation d'informer et de rendre compte, évaluation
Art. 14 Obligation d'informer et de rendre compte
Le bénéficiaire d'aides financières au sens de la présente ordonnance est tenu d'informer en tout temps fedpol de l'utilisation de ces aides et d'autoriser la consultation des documents pertinents en cas de demande.
Art. 15 Evaluation
1Fedpol contrôle régulièrement l'adéquation et l'efficacité des aides financières octroyées.
2Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l'évaluation au Département fédéral de justice et police.
3Il peut confier l'évaluation à des spécialistes externes.