Projet
Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue
3 Annexe: projet d’ordonnance
Ordonnance sur la formation continue (OFCo)
du … [01.07.2015]
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 3, 16, al. 2, et 20 de la loi du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)5,
arrête:
Section 1 Aides financières en faveur d’organisations actives dans le domaine de la formation continue
(art. 12, al. 3, LFCo)
Art. 1 Organisations actives dans le domaine de la formation continue
1Les organisations actives dans le domaine de la formation continue qui peuvent bénéficier d’aides financières en vertu de l’art. 12 LFCo doivent remplir, en plus des conditions définies à l’art. 12, al. 2, LFCo, les conditions supplémentaires suivantes:
a. elles s’occupent de manière prépondérante de questions liées à la formation continue;
b. elles fournissent des prestations d’ordre général au profit de la formation continue.
2Est réputée organisation active à l’échelle nationale dans le domaine de la formation continue, une organisation active à la fois en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne et dont l’activité déploie des effets suprarégionaux, notamment dans plusieurs régions linguistiques.
Art. 2 Prestations soutenues
1Les aides financières peuvent être allouées pour les prestations suivantes:
a. information du public sur des thèmes liés à la formation continue, en particulier mesures de sensibilisation à l’apprentissage tout au long de la vie;
b. prestations de coordination qui renforcent le système de la formation continue, notamment dans le cadre de réseaux;
c. mesures d’intérêt essentiellement public destinées à l’assurance et au développement de la qualité et au développement de la formation continue.
2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) propose au Conseil fédéral des priorités thématiques pour la période de financement couverte par un message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI).
Art. 3 Calcul et durée des aides financières
1Les aides financières couvrent une partie des coûts occasionnés par les prestations visées à l’art. 2.
2Le montant des aides financières est fonction de l’intérêt que la prestation représente pour la Confédération, des prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger du demandeur et du crédit disponible.
3Les aides financières sont allouées pour une période FRI.
5RS [419.1]
011/2011/03844 \ COO.2101.108.7.192505 8/11