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Consultation 2015/63: Ordonnance relative à la loi sur la formation continue · 4 pages
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Procédure d’audition relative à l’ordonnance sur la formation continue
Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte
(Art. 16, al. 2, LFCo)
Art. 8 Objectifs stratégiques
1Le SEFRI convient avec les cantons, en association avec les organisations du monde du travail, des objectifs stratégiques en matière d’acquisition et de maintien de compétences de base chez l’adulte. Il assure la coordination avec les autres services fédéraux concernés.
2Les objectifs stratégiques sont revus tous les quatre ans.
Art. 9 Programmes cantonaux
1Les objectifs stratégiques convenus sont mis en œuvre moyennant des programmes d’un ou de plusieurs cantons.
2Les programmes cantonaux sont élaborés par un service désigné par le canton. Ce service est également en charge de la coordination avec la Confédération et avec les autres cantons.
3Les programmes cantonaux en matière d’acquisition et de maintien des compétences de base chez l’adulte sont coordonnés notamment avec les programmes d’intégration cantonaux au sens de
l’art. 55, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6.
4Les cantons décident dans le cadre de leurs programmes de la répartition des aides financières.
Art. 10 Conventions-programmes
1Les programmes cantonaux font l’objet de conventions-programmes (art. 11, al. 1). Celles-ci précisent notamment les objectifs stratégiques du programme, les contributions fédérales ainsi que les indicateurs servant à mesurer la réalisation des objectifs.
2Une convention-programme est conclue pour une période de quatre ans, dans la mesure où une autre durée n’est pas indiquée à des fins de coordination avec d’autres programmes cantonaux.
Art. 11 Aides financières aux cantons
1Le SEFRI alloue les aides financières en règle générale sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7.
2Pour des raisons d’efficacité, les contributions peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou allouées par voie de décision.
Art. 12 Répartition des contributions
1Le DEFR convient avec les cantons de la clé de répartition des aides financières en faveur des programmes cantonaux.
2Il peut déléguer cette compétence au SEFRI.
Art. 13 Montant des contributions
Le montant des contributions fédérales équivaut, au plus, aux dépenses des cantons pour un programme cantonal.
6 RS 142.20
7 RS 616.1
011/2011/03844 \ COO.2101.108.7.192505 10/11