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Consultation 2015/66: Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA · 7 pages

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Titre précédant l'art. 5b

Section 3a Dispositions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères

Art. 5b

1L'entreprise d'assurance étrangère dépose en guise de cautionnement selon les al. 2 et 3 des valeurs répondant aux exigences de l'art. 79, al. 1, let. a, b, e ou g OS auprès de l'organisme que la FINMA désigne.

2Le cautionnement s'élève au moins:

a. à 600 000 francs pour les branches d'assurance A1 à A6, sous réserve de la let. b;

b. à 450 000 francs pour les branches d'assurance A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 et A7, dans la mesure où aucune garantie n'est accordée concernant le capital, les intérêts ou la longévité, ainsi que pour les entreprises d'assurance qui exercent l'assurance sur la vie sous la forme d'une société coopérative.

3Il correspond à 10 % de la marge de solvabilité exigée pour l'exercice d'une activité en Suisse, mais au moins au plus élevé des montants suivants :

a. 280 000 francs pour la branche d'assurance B14;

b. 80 000 francs pour les branches d'assurance B10 à B13 et B15;

c. 60 000 francs pour les branches d'assurance B1 à B8, B16 et B18;

d. 40 000 francs pour les branches d'assurance B9 et B17.

Art. 6a Disposition transitoire relative à la modification du ...

1L'art. 5a s’applique pour la première fois lors du bouclement de l'exercice 2015.

2Lors de la première application de ces règles, l'exercice précédent doit être présenté conformément à l’art. 2, al. 4, des dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011 du CO.

II

La présente ordonnance est complétée par l'annexe ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2015.

... 2015 Autorité fédérale de surveillance des marchés

financiers:

Anne Héritier Lachat