Rapport explicatif
Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 5 pages
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Explications
Préambule
Les représentants ont souligné que la banque serait une institution financière multilatérale destinée à promouvoir une croissance soutenue et stable en Asie.
Art. 1, par. 2
Les représentants ont précisé que les mentions «Asie» et «région» désignaient les régions géographiques classées actuellement comme Asie et Océanie et leur composition par les Nations Unies à des fins statistiques. La liste peut être consultée à la page unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regnf.htm. Par ailleurs, les représentants ont indiqué que les autres décisions éventuelles concernant la classification régionale seraient prises par le Conseil des gouverneurs en application de l’art.1, par. 2, tout comme les décisions concernant les nouveaux membres (art. 3, par. 2).
Art. 5, par. 2 et 3
Tout en reconnaissant que le Conseil des gouverneurs pourrait être amené, à l’avenir, à faire preuve de flexibilité et à faire passer le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en deçà des 75 % prévus aux par. 2 et 3, les représentants sont convenus qu’au minimum 70 % du capital devrait être détenu par des membres régionaux pour conserver le caractère régional de la banque. Ils ont précisé que, à l’annexe A, des parts non attribuées ont été prévues pour les membres régionaux (section A) et les membres non régionaux (section B) en prévision de l’adhésion de nouveaux membres dans chacune de ces catégories.
Art. 5, par. 4
Les représentants ont mentionné que la part des membres dans l’économie mondiale par rapport aux autres membres régionaux ou non régionaux servirait de paramètre de base pour répartir le capital social entre les membres. La part des membres dans l’économie mondiale sera mesurée en fonction du PIB, celui-ci n’étant déterminant que pour les membres non régionaux.
Par ailleurs, les membres ont indiqué que les révisions du capital social par le Conseil des gouverneurs ne donneraient pas obligatoirement lieu à une augmentation du capital, mais que toute augmentation du capital requerra l’approbation du Conseil des gouverneurs en application de l’art. 4, par. 3.
Art. 6, par. 5
Les représentants sont convenus qu’un membre pouvant emprunter auprès de l’Association internationale de développement (mais pas auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) sera considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe.
Art. 11, par. 1
Les représentants ont rappelé que le Préambule et les art. 1 et 2 mentionnant les fonctions et l’objet de la banque mettent l’accent sur le développement économique de la région asiatique. Dans le cadre défini par sa politique opérationnelle, la Banque pourra accorder un financement à des bénéficiaires situés en dehors de la région au titre de l’art. 11, par. 1, d’une manière compatible avec la poursuite de son objet et l’exercice de ses fonctions.