Rapport explicatif
Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 5 pages
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Art. 13, par. 4
Les représentants ont souligné que les politiques opérationnelle et financière mentionnées au par. 4, seront soumises à l’approbation du Conseil d’administration conformément à l’art. 26, et devront s’appuyer sur les bonnes pratiques internationales. Ces politiques devront entre autres traiter des cadres environnemental et social, de la divulgation d’informations, des acquisitions et de la viabilité de la dette. La politique concernant les opérations dans les zones contestées prévoira le consentement du membre conformément au par. 3, en cas de financement dans une telle zone. Elle précisera en outre que la Banque ne prend pas position sur les réclamations territoriales.
Art. 15, par.1
Les représentants ont précisé que l’inclusion des «autres formes analogues d’assistance» permettrait d’inclure les aides à l’investissement et d’autres instruments similaires communément utilisés dans le financement des infrastructures par les banques multilatérales de développement et les autres institutions. Ce paragraphe permettra aussi de soutenir la préparation de projet.
Article 16, paragraphe 1
Les représentants ont spécifié que la référence aux «dispositions légales pertinentes» n’aura pas pour but d’empêcher la banque de bénéficier des traitements normalement étendus aux banques multilatérales de développement par les pays membres et sur leur marché.
Art. 16, par. 8
Les représentants ont pris note que le présent paragraphe et l’art. 24, par. 4, encadrent l’établissement de filiales, avec l’accord du Conseil des gouverneurs. L’établissement de bureaux de la banque aux termes de l’art. 32, par. 2, sera fixé dans les règlements de la banque.
Art. 25
Les représentants ont considéré que, lors de sa réunion inaugurale, le Conseil des gouverneurs étudiera des règles pour permettre à un administrateur représentant une circonscription d’un nombre de membres supérieur à un nombre donné de nommer un administrateur suppléant supplémentaire. De telles règles obligeront l’administrateur en question à désigner quel administrateur suppléant le remplacera (i) lorsqu’il est absent et (ii) si le poste de directeur est vacant en vertu du par.5, al. c.
Art. 26
Les représentants ont relevé que les politiques principales définies par le Conseil d’administration aux termes de l’art. 26, point (ii), aborderont les incidences environnementales et sociales, les acquisitions (art. 13) et la divulgation d’informations (art. 34).
Une majorité d’au moins trois quart du total des voix des membres sera requise pour les décisions du Conseil d’administration concernant l’adoption des décisions relatives aux principales politiques opérationnelles et financières, la délégation de pouvoirs en faveur du président au titre des politiques de la banque et pour prendre des décisions sur les opérations.
Les représentants sont convenus que le mécanisme de surveillance mis sur pied par le Conseil d’administration aux termes de l’art. 26, point (iv), serait conforme aux principes de