Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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nique s’il y a eu un accès en urgence et par qui. Le ch. 2 doit être revu en conséquence. KSSG observe que le relevé de tels indicateurs semble être une opération relativement complexe, vu que le ch. 4.14.1.9 des CTO interdit l’enregistrement de données relatives au patient dans l’ATNA, les fichiers log, etc.

3. Fichiers : De l’avis de LUKS, le nombre de documents paramétrés ne donne aucun indice de l’utilité du dossier électronique du patient. La SSIM et la FMH considèrent comme non pertinent et disproportionné le nombre de fichiers destinés à l’évaluation, tandis que STSAG atteste que le nombre de fichiers paramétrés en fonction de leur format n’apporte aucune information. LUKS, la SSIM, la FMH et STSAG demandent que cet indicateur soit supprimé. La Poste attire l’attention sur le fait que le terme de format est réservé à un autre usage et que le terme approprié ici selon l’annexe 3, §1.6, est « Mime Type ».

4. Utilisation : La FMH, la SSIM et LUKS sont d’avis que ces données ne sont pas pertinentes pour l’évaluation et soupçonnent plutôt une intention de contrôle dans ce relevé, raison pour laquelle ils demandent la suppression de cet indicateur. KSSG signale que les indicateurs relatifs à l’utilisation ne pourront être fournis qu’en partie, car quelques-uns de ces attributs ne font pas partie des métadonnées. HIN prend note de l’introduction des termes « classe de fichiers » et « type de fichier ». Il est présumé que « classe de fichiers » désigne la classe de documents (annexe 3, chap. 1.4) et que « type de fichier » se réfère à « MIME Type du document » (annexe 3, chap. 1.9). Si ce n’était pas le cas, il conviendrait de clarifier cela dans le texte. La Poste critique le fait que pour les indicateurs, les notions de « classe de fichiers » et « genre de fichiers » ne soient pas définies et elle demande qu’une définition soit encore fournie ou alors il conviendra d’utiliser les notions apparemment correctes de « classe de documents » et « type de documents » telles qu’elles ressortent de l’annexe 3. Quant à la statistique des suppressions de données, La Poste déclare qu’il n’y a pas de possibilité pour le patient de supprimer un document. Le patient peut modifier le niveau de confidentialité. L’article doit donc être supprimé. En outre, La Poste signale à propos du dernier indicateur figurant au ch. 4, qu’il convient de définir un nombre par patient. Elle demande quelles données doivent être présentées (NIP, nom, prénom, etc.) ou ce qui doit être anonymisé. Les points peu clairs devront être précisés ou supprimés. De l’avis de STSAG il n’y a pas lieu d’enquêter sur le nombre de professionnels de la santé. D’abord, son utilité est dérisoire et, ensuite, pour les établissements plus ou moins grands, sa portée manque de pertinence. Une enquête effectuée par la communauté de référence suffit amplement. Par ailleurs, la classe de fichiers et le type de fichier n’apportent guère d’informations, si bien qu’il convient de les supprimer dans ce contexte. Un listing des accès dans un déroulement chronologique est un processus très long et inutile pour les informations qu’il apporte. Là aussi, une enquête effectuée par la communauté de référence est suffisante. Il en va de même pour les accès des patients (déroulement chronologique, classes de fichiers et type de fichier)

5. Protection des données : SG demande ce qu’il faut considérer comme réclamation et souhaite que l’on définisse exactement ce terme.

3.2.7 Art. 7 Exigences minimales applicables au personnel (annexe 7)

Art. 7 Exigences minimales applicables au personnel

Conformément à l’art. 27, al. 4, ODEP, les exigences minimales applicables à la qua-lification du personnel qui réalise les certifications sont définies à l’annexe 7.

Art. 7 : La SSIM relève que les exigences applicables à la qualification du personnel réalisant les certifications sont très élevées. SQS réitère ici sa prise de position relative à l’art. 27, al. 4, ODEP, et demande la suppression pure et simple de l’art. 7.

Annexe 7

SQS observe à propos du ch. 1.1.1 que les critères techniques et organisationnels que doivent remplir les communautés de référence et les communautés ne contiennent a priori pas d’éléments qui requièrent des connaissances spécifiques d’informatique médicale propres à garantir une vérification dans