Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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3.2.6 Art. 6 Évaluation (annexe 6)
Art. 6 Evaluation
Conformément à l’art. 21, al. 2, ODEP, les communautés et les communautés de ré-férence sont tenues de mettre les données mentionnées à l’annexe 6 à la disposition de l’OFSP pour l’évaluation.
Art. 6 : Six participants169 demandent que cet article soit complété par la consigne que les communautés ne doivent fournir ces données à l’OFSP que sous une forme anonymisée. Il découle des données mentionnées à l’annexe 6 que cela suffit pour procéder aux évaluations prévues. Ils demandent donc l’ajout d’un nouvel alinéa 2 : « Les communautés et les communautés de référence sont tenues d’anonymiser ou de faire anonymiser les données avant de les fournir à l’OFSP ». GE, VS, VD et JU demandent que l’on précise les indicateurs exigés : – période considérée – globalement ou par patient, – fréquence, – fréquence moyenne, – fréquence médiane, – chiffres absolus, etc. L’établissement de ces indicateurs engendrera des coûts pour les communautés, coûts qui devraient être couverts par la Confédération car c’est elle qui exige ces indicateurs. Il conviendra de compléter ce texte en indiquant le cadre financier. HL7, IHE et medshare demandent que l’on fixe une périodicité et des délais. HIN plaide pour que les exigences relatives au reporting restent réalisables. En particulier, le reporting doit se faire sur demande et non par défaut. L’art. 6 doit donc être complété comme suit : « Les communautés et les communautés de référence sont tenues de fournir sur demande à l’OFSP […] ». La SSIM demande que les données, respectivement les indicateurs relatifs aux données de base, droits d’accès, fichiers, utilisation et protection des données soient restreints à un strict minimum et ne puissent servir de manière abusive à contrôler les prestataires de services. Santésuisse déclare qu’en vue de l’évaluation visée à l’art. 1, al. 3, LDEP, ni la loi ni l’ordonnance ni encore le rapport explicatif n’ont fourni la moindre indication sur le but de l’évaluation, les moyens de l’atteindre et la manière dont elle doit être concrétisée. Les indicateurs mentionnés à l’annexe 6 ne sauraient en aucun cas satisfaire aux exigences d’une évaluation du dossier électronique du patient quant à l’amélioration à apporter à la qualité du traitement médical, aux processus du traitement, à la sécurité du patient, etc.
Annexe 6
1. Données de base : OFACécrit qu’il appartient aux hôpitaux et autres institutions concernées par les art. 39 et 49a, LAMal de déclarer leur date d’affiliation, probablement auprès de l’OFSP. Cette information n’a pas sa place dans un indicateur d’évaluation. HIN fait remarquer que dans certains cas, la combinaison entre l’âge, le sexe et le domicile ne pourra pas être rendue suffisamment anonyme. L’anonymat des patients doit cependant être garanti. HIN propose de reformuler comme suit le second indicateur : « […] selon l’âge, le sexe et le domicile ; un regroupement qui reste à définir doit être appliqué aux groupes de moins de sept membres ». Il demande aussi que l’on précise ce que l’on entend exactement par domicile. La Poste fait valoir que l’indicateur contenant la répartition selon l’âge, le sexe et le domicile figure dans les indicateurs des ch. 1 et 2. Il faut corriger cette erreur et supprimer l’indicateur à un endroit.
2. Droits d’accès : HIN et La Poste réitèrent leur prise de position à propos du ch. 1. La SSIM et la FMH sont d’avis que les droits d’accès n’ont pas de pertinence et sont disproportionnés pour une évaluation. La SSIM demande qu’ils soient revus et corrigés. De l’avis de STSAG, le nombre et le genre de fichiers par niveau de confidentialité à l’échelon du DFI ne sont pas pertinents et ne sauraient correspondre à une évaluation appropriée des indicateurs. Ces informations sont très peu concluantes et n’augmentent que dans une mesure douteuse la marge de manœuvre. Il faut s’abstenir de collecter des données inutiles et d’augmenter inutilement le nombre des professionnels de la santé affiliés. Cet indicateur doit donc être supprimé. LUKS rappelle que les droits d’accès relèvent de la souveraineté décisionnelle des patients. L’ampleur dans laquelle les patients restreignent ou étendent ces droits d’accès n’intervient pas dans l’évaluation. Le patient peut retrouver dans le portail du dossier électro-
169 KDSBSON, DSBAG, privatim, FR, BE, ZG