Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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prendre connaissance de ses implications légales concrètes. Pour IG eHealth se pose la question d’une violation du principe d’égalité de traitement si l’on exige un niveau de protection si élevé à l’échelon fédéral tout en tolérant, pour les mêmes données médicales, un niveau de protection beaucoup plus bas à l’échelon cantonal. Ils recommandent d’harmoniser ce point avec les exigences cantonales. Pour BS, il convient de préciser aux ch. 4.10.3.1 et 4.10.3.2 que la « liste des personnesclés » ne se réfère pas aux professionnels de la santé. Il faut être bien clair qu’il ne s’agit pas de soumettre les professionnels de la santé à un contrôle de sécurité relatif aux personnes tel que prévu par la loi sur l’armée. En revanche, ce dernier contrôle devrait pouvoir être effectué sans trop d’efforts auprès des communautés de référence. D’où la proposition d’ajouter le texte suivant au ch. 4.10.3.1 : « gérer une liste […] de toutes les personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé au sens de l’art. 2, let. b, LDEP, et qui ont accès […] ». Chez privatim, on salue cette disposition du ch. 4.10.3.1 que l’on juge irréprochable du point de vue de la protection des données, mais on saisit mal quelles personnes cette liste doit inclure effectivement. Il n’est guère concevable que tous les professionnels de la santé ayant accès au dossier électronique du patient puissent être des personnes-clés. Des précisions sont nécessaires. Six cantons124 souhaitent que la disposition du ch. 4.10.3.1 soit clarifiée par des exemples concrets.

Quinze participants125 ne voient pas pourquoi une communauté ou une communauté de référence devrait se soumettre à un contrôle de sécurité (CSP) en vertu de la loi sur l’armée. Six participants126 ajoutent que même sur le fond, demander un tel contrôle de sécurité est une mesure inappropriée. Pour ce qui est du ch. 4.10.3.2, Insel, Integic et KSSG considèrent qu’en comparaison transversale avec d’autres institutions, cette exigence est complètement disproportionnée, tandis que STSAG parle d’« efforts inadéquats ». Bleuer écrit que cette exigence constitue une ingérence disproportionnée dans la sphère privée des salariés et que l’on peut douter du bien-fondé de la base légale, respectivement de la légitimité d’une telle exigence, avis que partage entièrement Integic. SQS souligne la nécessité d’une base légale pour le CSP et précise que les résultats d’un tel contrôle ne peuvent être révélés qu’aux destinataires désignés spécifiquement par les lois spéciales en vigueur. Il considère que la base légale fait défaut pour cette disposition et qu’en raison du principe de légalité, il ne suffit pas d’inscrire l’exigence de ce contrôle dans une annexe d’ordonnance départementale. SUVA fait remarquer qu’un tel contrôle n’est prévu ni par la loi sur l’armée ni par l’ordonnance sur le CSP (OCSP). Elle s’interroge sur le bien-fondé légal d’un contrôle aussi sévère et observe qu’il ne respecte plus le principe de la proportionnalité. Une telle disposition n’est pas compatible avec le droit actuel et n’est au demeurant plus nécessaire au vu des possibilités que donne aujourd’hui la législation sur la protection des données. SCH, qui fait également valoir l’absence de proportionnalité, est d’avis qu’il appartient aux communautés d’intérêts de recommander des contrôles d’intégrité pour des personnes ayant accès à des données de patients. Tessaris relève que dans l’esprit de la conception défendue ici, le CSP prévu par la loi sur l’armée et par la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) n’est pas applicable aux personnes-clés visées par les dispositions de la LDEP. Les CSP effectués en vertu de ces lois impliquent une consultation du casier judiciaire et l’obtention de renseignements sur la vie privée de la personne faisant l’objet de ce contrôle, ce qui constitue une atteinte à ses droits fondamentaux qui doit être justifiée par une loi formelle. KSSG considère qu’une mise en œuvre de ces exigences dans le délai imparti de trois ans est un objectif irréaliste. BINT objecte que l’astreinte au CSP empêche d’avoir recours à du personnel étranger. VGIch considère que l’exigence visée au ch. 4.10.3.2 est disproportionnée et contraire au principe d’égalité de traitement entre professionnels de la santé. Elle viole en outre les principes du droit quant à la forme et au fond.

Pas moins de 26 participants127 demandent la suppression du ch. 4.10.3.2. Six cantons128 considèrent que l’OCSP est inadaptée à ces circonstances. SCH pourrait approuver que ce chiffre soit non pas

124 FR, NE, GE, VS, VD, JU

125 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, AR, SZ, NW, TG, ZG, ZH, ZAD, K3, VZK

126 K3, VZK, ZAD, ZH, NW, ZG

127 BINT, Bleuer, Insel, Integic, KSSG, CDS, BL, GL, LU, OW, UR, AR, SZ, NW, TG, ZG, ZH, ZAD, K3, VZK, SQS, STSAG, SUVA, SCH, Tessaris, VGIch

128 FR, NE, GE, VS, VD, JU