Projet

Consultation 2016/34: Modification de l'ordonnance sur l'alarme · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

a. les frais de préparation, de fonctionnement et de maintien de la valeur des composants nationaux;

b. les frais de préparation, de fonctionnement et de maintien de la valeur des sites fédéraux et de leurs infrastructures;

c. les frais de préparation des terminaux et de raccordement des postes de commande des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité fédérales.

2Elle prend à sa charge les frais au prorata de l’utilisation en commun des sites d’émission cantonaux par les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité fédérales.

3Les cantons prennent à leur charge:

a. les frais de préparation, de fonctionnement et de maintien de la valeur des infrastructures de leurs réseaux partiels;

b. les frais de raccordement des infrastructures de leurs réseaux partiels aux composants nationaux;

c. les frais relatifs aux liaisons redondantes entre les réseaux partiels;

d. les frais de préparation des terminaux et de raccordement des postes de commandes des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité cantonales.

4Ils prennent à leur charge les frais au prorata de l’utilisation en commun des sites d’émission fédéraux par les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité cantonales.

5Les exploitants d’infrastructures critiques assument les frais liés à leurs terminaux.

Titre précédant l’art. 22

Section 8 Restrictions à la propriété et responsabilité

Art. 22

1Les propriétaires et les locataires doivent tolérer sur leurs biens-fonds des infrastructures destinées à l’alerte et à l’alarme. Un dédommagement approprié est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.

2Lorsqu’un tiers subit un dommage causé par une installation mentionnée à l’al. 1 aménagée sur un terrain privé, la responsabilité en incombe à qui est chargé d’entretenir ladite installation. Les propriétaires répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence grave.

3Les restrictions à la propriété et la responsabilité en rapport avec les infrastructures du réseau radio de sécurité sont régies par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2.

2 RS 784.10