Rapport sur les résultats

Consultation 2016/35: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV). Actualisation de l'annexe 3 · 5 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N402-2237

1 Contexte

Les COV (composés organiques volatils) et les oxydes d’azote (NOx) sont des précurseurs de l’ozone, qui se forme sous l’effet de la lumière du soleil. L’ozone est le composant majeur du smog d’été ; c’est aussi un des oxydants et des gaz irritants les plus puissants. Parallèlement à une diminution de la concentration d’ozone, la réduction des émissions de COV contribue de manière significative à diminuer la charge en poussières fines et l’effet nocif pour la santé et cancérogène de la pollution atmosphérique, ce qui permet d’atténuer simultanément plusieurs problèmes liés à la qualité de l’air. Les COV sont utilisés comme solvants dans de nombreux secteurs d’activité. On les retrouve dans divers produits, par exemple les peintures, les vernis et certains détergents.

L’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV ; RS 814.018) est entrée en vigueur le 12 novembre 1997 ; elle s’appuie sur les art. 35a et 35c de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). La taxe d’incitation sur les COV est prélevée depuis le 1er janvier 2000. Depuis le 1er janvier 2003, son taux est fixé à 3 francs par kilogramme de COV. La taxe d’incitation sur les COV est prélevée lors de l’importation et de la production en Suisse. Lorsque des produits contenant des COV sont exportés, la taxe est remboursée.

La combinaison de prescriptions s’appliquant aux gaz d’échappement et aux émissions et de la taxe d’incitation sur les COV a eu pour effet un recul important des émissions de COV et de NOx en Suisse, mais ce résultat est encore insuffisant. En 2005, les émissions de COV anthropogènes s’élevaient à environ 100 000 tonnes1. Afin de respecter les objectifs de réduction en ce qui concerne l’ozone, les émissions de COV doivent être réduites d’au moins 30 % jusqu’à 2020 par rapport à 20052. En 2014, environ 80 000 t1 de COV ont été émis. Il en découle un déficit d’au moins 10 000 tonnes d’émissions de COV par an à combler par rapport aux objectifs de réduction. On peut néanmoins s’attendre à ce que cette réduction ne suffise pas pour respecter les valeurs limites d’immission en vigueur pour l’ozone.

En vertu de l’art. 35a, al. 4, LPE, le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe, à concurrence des frais supplémentaires engagés, les COV qui sont utilisés ou traités d’une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales. Cette possibilité d’exonération est inscrite à l’art. 9 OCOV. Pour bénéficier d’une exonération, les entreprises et les exploitants d’installations doivent remplir trois conditions : (1) la quantité des émissions de COV de l’installation stationnaire doit être inférieure d’au moins 50 % aux valeurs limites prévues par l’OPair, (2) l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet doit être disponible pendant 95 % de la durée d’exploitation et (3) les émissions de COV qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses) doivent être réduites selon la meilleure technique disponible.

Une centaine d’entreprises bénéficient actuellement d’une exonération de la taxe d’incitation sur les COV en vertu de l’art. 9 OCOV, dont 42 sont actives dans l’industrie chimique et pharmaceutique, 22 dans l’impression d’emballages, 8 dans le traitement du polystyrène expansible (entreprises PSE) et 5 dans la fabrication de peintures et de vernis. Les 23 autres ne se rattachent à aucun de ces secteurs.

Les deux premières conditions d’exonération encouragent l’utilisation d’installations d’épuration avec un degré élevé d’efficacité et de disponibilité. Le potentiel de réduction restant concerne avant tout les émissions diffuses, d’où l’importance de la troisième condition d’exonération, introduite avec la révision de l’OCOV en 2013. Les émissions diffuses ne parviennent pas à l’installation d’épuration, mais s’échappent dans l’environnement à travers portes, fenêtres et gaines d’aération car elles résultent d’un captage insuffisant dans le local d’exploitation lors des processus de production des installations stationnaires. Le troisième critère vise donc à réduire les émissions diffuses de COV à la source dans la mesure du possible et à les capter au mieux (ainsi qu’à les diriger vers l’installation d’épuration).

1 Source : OFEV

2 Objectifs de réduction des émissions selon la stratégie fédérale de protection de l’air du 11 septembre 2009 et selon le Protocole de Göteborg révisé 2/5 294/2006-00141/40/03/03/02/07/08/03/N402-2237