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Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 4 pages

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3. Loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes11

Art. 92, titre et al. 3 à 6

Engagements à l'étranger

3 L’administration des douanes peut, dans le cadre de mesures internationales, mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.

4 L’administration des douanes peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger notamment des tâches suivantes:

a. collecte d’informations stratégiques et tactiques dont l’administration des douanes a besoin pour remplir ses tâches légales;

b. échange d’informations entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et auprès des organisations internationales ainsi que des autorités suisses;

c. promotion de la coopération policière et judiciaire.

5 L’administration des douanes peut, en accord avec l’Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’administration des douanes, les agents de liaison de fedpol sont assimilés aux agents de liaison de l’administration des douanes en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.

6 Le Conseil fédéral est autorisé à:

a. conclure des traités internationaux de coopération sur l’engagement de personnel de l’administration des douanes au sein de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen;

b. convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’administration des douanes.

11 RS 631.0