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Consultation 2016/6: Révision de l'ordonnance concernant l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires · 6 pages
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Ordonnance relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
du 2 février 2011
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,
vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires.
Art. 2 But de l’examen complémentaire
1L’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse l’aptitude générale aux études supérieures.
2Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse et le certificat d’examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération. En tant que tels, ils donnent droit à l’admission:
a. aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF;
b. aux examens fédéraux des professions médicales conformément la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.
3Le droit cantonal règle l’admission aux universités cantonales.
1 RS 414.110
2 RS 811.11
3 FF 1995 II 316, 2004 211