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Consultation 2016/6: Révision de l'ordonnance concernant l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires · 6 pages

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Examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral

de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires

d. les instruments de travail autorisés aux épreuves;

e. la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.

2La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

3Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche7 et du comité de la CDIP.

Art. 7 Disciplines faisant l’objet d’un examen

Les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes:

a. la première langue nationale (français, allemand ou italien);

b. une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais;

c. les mathématiques;

d. le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);

e. le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).

Art. 8 Forme de l’examen

Les examens prennent les formes suivantes:

a. première langue nationale: épreuve écrite et orale;

b. deuxième langue nationale ou anglais: épreuve écrite et orale;

c. mathématiques: épreuve écrite et orale;

d. domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite;

e. domaine des sciences humaines: épreuve écrite.

Art. 9 Examen en deux sessions

1L’examen passé devant la Commission suisse de maturité peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).

2L’examen présenté dans une école de maturité l’est en une seule session (examen complet).

7 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).