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Consultation 2016/6: Révision de l'ordonnance concernant l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires · 6 pages
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Ecole moyenne
Section 2 Examen complémentaire
Art. 3 Principes
1L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité.
2Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.
3La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année.
Art. 4 But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes
1Les ordonnances ci-après régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes:
a. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité4;
b.5 l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires6.
2Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinentes.
3Les écoles autorisées à faire passer l’examen complémentaire peuvent uniquement y admettre les candidats qui ont suivi le cours préparatoire d’une année.
Art. 5 Objectifs de l’examen et programmes
1Les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse.
2Ils font l’objet de directives.
Art. 6 Directives
1La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment:
a. les conditions d’admission;
b. les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines;
c. les procédures d’examen et les critères d’évaluation;
4 RS 413.12
5RO 2012 3625