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Consultation 2017/12: Édiction de l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (ordonnance sur les EPI) · 6 pages

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4Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions du règlement UE sur les EPI, qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe, au ch. 2.

5Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de

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l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’appliquent aux EPI.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le

marché

Les EPI ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que :

a. s'ils ne compromettent ni la santé et la sécurité des êtres humains, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination ou raisonnablement prévisibles ; et

b. s’ils répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5 du règlement UE sur les EPI7 et à l’annexe II qui y est mentionnée.

Art. 3 Classification des EPI, conformité, organismes d’évaluation de la

conformité et autorités de désignation

1La classification des EPI est régie par l’art. 18 du règlement UE sur les EPI8 et par l’annexe I qui y est mentionnée. Lors de modifications de l’annexe I du Règlement de l’UE sur les EPI, il incombe au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche d’adapter le renvoi à la version correspondante du Règlement de l’UE sur les EPI qui figure dans la note de bas de page relative à l’article 1 alinéa 1.

2Les principes et procédures indiqués aux art. 14, 15 et 19 du règlement UE sur les EPI et dans les annexes I à IX qui y sont mentionnées s’appliquent à l’évaluation de la conformité des EPI.

3L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 17, par. 3 et 4, du règlement UE sur les EPI.

4Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine :

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;

b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou

c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

6 RS 930.111

7Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

8Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512