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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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3.43 Les prescriptions de l’organisation du monde du travail compétente sont
déterminantes pour ce qui est des objectifs d’apprentissage détaillés nécessaires à l’acquisition des compétences ainsi que des détails du contenu didactique et des méthodes d’enseignement (annexe 9, ch. 9.1, OAPC).
7. Ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire67
Art. 5a, al. 3, let. a et c à f
3Les autorités compétentes peuvent copier des données de FABER, ajuster des données ou se référer à des données de FABER, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches légales :
a. octroi d’un permis de conduire selon l’art. 4 de l’ordonnance du … réglant l’admission des personnes à la circulation routière ;
c. octroi d’un certificat pour les marchandises dangereuses selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route ;
d. octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite selon l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les formateurs à la conduite ;
dbiscontrôle de la formation continue obligatoire au sens de l’art. 16 de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs ;
e. contrôle de la formation complémentaire obligatoire au sens des art. 133 à 135 et de l’annexe 9, ch. 7, de l’ordonnance du … réglant l’admission des personnes à la circulation routière ;
f. contrôle de la formation initiale et de la formation continue obligatoires pour les moniteurs de conduite selon l’art. 22 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les formateurs à la conduite.
8. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre automatisé des mesures administratives68
Art. 7, let. a, ch. 3 et 4
Toutes les décisions exécutoires afférentes aux mesures administratives énumérées ci-après doivent être enregistrées :
a. refus et retrait :
3. des autorisations de former des apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale de conducteur/trice de véhicules légers avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et de conducteur/trice de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité
67 RS 741.53
68 RS 741.55