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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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2.1234 Dynamique de groupe ;

2.1235 Phases de développement des jeunes adultes et incidences de celles-ci sur le comportement dans la circulation routière ;

2.1236 Contact avec les jeunes adultes et possibilités d’influencer leurs positions.

2.13 Prestataires

Le ch. 1.3 est déterminant.

2.14 Réalisation

2.141 Le site de formation doit satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 9, ch. 7.41, OAPC.

2.142 Le programme-cadre d’enseignement de l’organisation du monde du travail compétente pour le brevet de moniteur de conduite est déterminant pour ce qui est des objectifs d’apprentissage détaillés nécessaires à l’acquisition des compétences ainsi que des détails du contenu didactique et des méthodes d’enseignement (annexe 9, ch. 9.1, OAPC).

2.15 Exemption de suivre certaines parties de la formation

L’autorité cantonale peut, après consultation des organes de formation, exempter des personnes de suivre les modules préliminaires 1 et 2 si elles ont acquis autrement les compétences exigées.

2.16 Certificat de compétence

2.161 Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit :

2.1611 démontrer, lors d’un examen écrit, qu’il est capable de dispenser l’enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués. Seules les personnes qui auront acquis, comme stagiaires, de l’expérience en lien avec l’activité d’animateurs à l’occasion d’au moins dix cours de formation continue seront admises à l’examen ;

2.1612 animer à titre d’essai un cours de formation complémentaire.

2.162 L’organe de formation fait passer l’examen sous la surveillance de l’autorité

cantonale.

2.163 Le résultat de l’examen au sens des ch. 2.1611 et 2.1612 doit être

communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d’échec, il convient d’indiquer les voies de recours. Le résultat de l’examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.

2.164 Le candidat qui a échoué à l’examen peut repasser les éléments non réussis

lors d’un examen de rattrapage. En cas de nouvel échec, il devra refaire le module principal avant d’être admis à un troisième et dernier examen.

2.17 Limitation et prolongation de la durée de validité de l’autorisation