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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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2.171 L’autorité cantonale limite à trois ans la durée de validité de l’autorisation.
Elle prolonge celle-ci de trois ans à chaque fois que son titulaire atteste qu’il a, au cours des trois années écoulées :
2.1711 dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, et
2.1712 suivi deux cours de formation continue pour animateurs d’une journée entière, dont l’une au moins était consacrée au thème « méthodologie, didactique et formation des adultes ».
2.172 L’autorité cantonale peut accorder un délai supplémentaire de six mois au
titulaire pour lui permettre de remplir les conditions fixées aux ch. 2.1711 et 2.1712.
2.173 Dans le cas où l’autorisation est échue depuis moins de trois ans, elle sera
accordée à nouveau si le titulaire réussit l’examen écrit visé au ch. 2.1611 et anime avec succès le cours conformément au ch. 2.1612. Le ch. 2164 s’applique s’il rate l’examen.
2.174 Dans le cas où l’autorisation est échue depuis plus de trois ans, la personne
concernée devra suivre de nouveau la formation d’animateur auprès d’un organe reconnu par l’OFROU et obtenir le certificat de compétence pour réobtenir l’autorisation.
2.2 Formation continue
2.21 Compétences
Les animateurs :
2.211 sont capables d’enseigner le contenu didactique visé à l’annexe 9, ch. 7.2, OAPC selon une méthode appropriée ;
2.212 sont capables d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, respectueuse de l’environnement, efficace sur le plan énergétique et courtoise.
2.22 Contenu didactique
2.221 Approfondissement et mise à jour du contenu didactique au sens du ch. 2.12.
2.222 Une journée de formation au minimum consacrée au thème « méthodologie, didactique et formation des adultes ».
2.23 Prestataires
Le ch. 1.3 est déterminant.
2.24 Réalisation
2.241 Si des exercices pratiques sont réalisés, le site de formation doit satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 9, ch. 7.41, OAPC.
2.242 Les prescriptions de l’autorité cantonale sont déterminantes s’agissant des objectifs d’apprentissage détaillés nécessaires à l’acquisition des compétences ainsi que des détails du contenu didactique et des méthodes d’enseignement (annexe 9, ch. 9.1,