Projet

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

tions qui fournissent la preuve d’une expérience pratique de deux ans en Suisse dans le domaine d’activité concerné après la fin de la formation de base et postgrade sont dispensés de l’examen.

4La pratique par les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1 à la charge de l’assurance obligatoire des soins est soumise à des charges relatives au caractère économique et à la qualité des prestations ; ces charges portent notamment sur des mesures de développement de la qualité et sur la communication des données nécessaires à cet effet. Le Conseil fédéral règle ces charges.

5Les assureurs désignent une organisation chargée de statuer sur les demandes d’admission des fournisseurs de prestations visés à l’al. 1. Si les assureurs ne parviennent pas à s’entendre, le Conseil fédéral la désigne.

6Si le Conseil fédéral prévoit une procédure d’examen au sens de l’al. 3 bis, il peut en déléguer la réalisation à une organisation.

7Pour la réalisation de ses tâches au sens des al. 5 et 6, l’organisation concernée peut percevoir un émolument. Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments. Il en fixe notamment le montant.

Art. 36a, 37 et 38

Abrogés

Art. 55a Limitation du nombre de médecins autorisés à pratiquer à la charge

de l’assurance obligatoire des soins

1Un canton peut plafonner le nombre de médecins. À cet effet, il peut prévoir que les personnes suivantes ne peuvent fournir des prestations ambulatoires, dans un ou plusieurs domaines de spécialité, que sur autorisation :

a. les médecins qui exercent une activité dépendante ou indépendante ;

b. les médecins qui exercent dans un hôpital ;

c. les médecins qui exercent dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n.

2Lorsqu’il détermine les plafonds visés à l’al. 1, le canton tient compte des taux d’occupation de tous les médecins visés à l’al. 1. Le Conseil fédéral peut fixer des critères supplémentaires et des principes méthodologiques pour la détermination des plafonds visés à l’al. 1.

3Avant de déterminer des plafonds, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des patients. Il se coordonne avec les autres cantons pour déterminer les plafonds.

4Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande les données nécessaires à la détermination des plafonds.

5Si un canton plafonne le nombre de médecins, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer sans autorisation :