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Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 4 pages
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a. les médecins qui ont été admis et ont pratiqué une activité dépendante ou indépendante à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’entrée en vigueur du plafond ;
b. les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire des hôpitaux ou dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n, avant l’entrée en vigueur du plafond, s’ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.
6Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu’aucun nouveau médecin n’est autorisé à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans ce domaine de spécialité.
Art. 59, al. 1, 1rephrase, et 3, let. g
1Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences et les charges relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la présente loi (art. 36, al. 4, 56 et 58) ou dans un contrat font l’objet de sanctions. …
3Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles visées à l’al. 1:
g. l’inobservation totale ou partielle des charges visées à l’art. 36, al. 4.
II
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1Les assureurs doivent désigner l’organisation visée à l’art. 36, al. 5, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … . Jusqu’à la désignation de l’organisation, l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins des fournisseurs visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, a lieu selon l’ancien droit. Ceux de ces fournisseurs qui avaient été admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’entrée en vigueur de la modification du … ou qui l’ont été jusqu’à la désignation de l’organisation visée à l’art. 36, al. 5 n’ont pas besoin d’une autorisation de cette organisation.
2Les réglementations cantonales en matière de limitation des admissions à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins doivent être adaptées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du … aux dispositions de l’art. 55a.