Projet
Consultation 2017/66: Modification de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · 2 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
[Code QR]
[Signature]
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 11d, al. 1, 2 et 3
1Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui:
a. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail2, ou
b. ont passé un examen professionnel fédéral dans le domaine de la sécurité au travail.
2La preuve d’une formation suffisante est considérée comme apportée si:
a. l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance visée à l’al. 1;
b. l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral dans le domaine de la sécurité au travail.
3Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit donner la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance visée à l’al. 1.