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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 4 pages

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Art. 8 Obligations en matière de documentation en cas d’absence

d’attribution

1 Si, lors de la première imposition réduite, les dépenses de recherche et de développement engagées pendant les périodes fiscales précédentes ne peuvent pas être attribuées aux différents brevets, droits comparables ou produits, la totalité des dépenses de recherche et de développement de la période fiscale en cours et des quatre périodes fiscales précédentes est prise en compte pour le calcul du quotient Nexus.

2 Ce calcul doit être conservé pour les trois périodes fiscales suivantes. Les dépenses de recherche et de développement attribuées aux différents brevets, droits comparables ou produits sont ensuite prises en compte dans le calcul à partir de la période fiscale de la première imposition réduite.

Art. 9 Calcul fondé sur les familles de produits

1 Lorsque les produits ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables (familles de produits), l’autorité fiscale peut, sur demande du contribuable, autoriser ce dernier à effectuer le calcul visé à l’art. 3 par famille de produits.

2 Le calcul fondé sur les familles de produits doit être conservé pour toute la durée des brevets et droits comparables sur lesquels se fondent les produits.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier xxxx.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr