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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 4 pages
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Ordonnance relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 24b, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1,
arrête:
Art. 1 Début et fin
1 L’imposition réduite du bénéfice provenant d’un brevet ou d’un droit comparable peut être demandée à compter de la délivrance de ce dernier.
2 Elle se termine au plus tard à la fin de la période fiscale au cours de laquelle le brevet ou le droit comparable s’éteint.
3 Une annulation avec effet rétroactif de la protection du brevet ou du droit comparable n’a aucune influence sur l’imposition opérée lors des périodes fiscales précédentes.
Art. 2 Principe de calcul
Le bénéfice net imposable à taux réduit est déterminé en multipliant le bénéfice net avant charge d’impôt provenant de chaque brevet ou droit comparable par le quotient Nexus correspondant (art. 4) et en additionnant les résultats de ces multiplications.
RS .......
1 RS 642.14
2017–......